Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order issued by the prefect of a specific department compelling her departure from French territory and imposing a return ban, but the court determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case because, at the time the challenged decision was issued, the petitioner resided in a different administrative jurisdiction (specifically in Ille-et-Vilaine, not Gironde). Applying the relevant administrative justice code provisions regarding the competence for disputes concerning police measures against individuals, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal having jurisdiction over the petitioner's place of residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: Applying the relevant administrative justice code provisions regarding the competence for disputes concerning police measures against individuals, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal having jurisdiction over the petitioner's place of residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision was cited as the legal basis for transferring the case file to another court based on perceived lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Dotal, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux mesures individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date de ces décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué, Mme B résidait 10 square Henri Dunant à Rennes (35700) dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Ainsi, le litige concernant la légalité de l'arrêté du préfet de la Gironde ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes et à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,