Prefect's Withdrawal of Appeal Against Municipal Land Division Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the annulment of a municipal certificate of operational urban planning that authorized the division of a plot of land for construction and the creation of an access road; however, the prefect subsequently filed an act of withdrawal of the appeal, leading the administrative tribunal to grant the withdrawal, as it was unconditional, and to reject the municipality's subsequent request for the opposing party to cover litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to grant those costs in the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal of Appeal Against Municipal Land Division Approval: 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to grant those costs in the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement) as ordered.
This article was cited when rejecting the conclusions presented by the municipality for costs.
This provision is cited as the legal basis allowing the president to rule on the withdrawal (désistement) by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 23 mai 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le maire de Montech a délivré à Mme A... B... un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la division d’un terrain en un lot à bâtir avec reliquat bâti et la création d’un accès sur la route de Bordeneuve sur la parcelle cadastrée section AA n°0012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la commune de Montech, représentée par Me Courrech, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré.
Cet acte de désistement, communiqué aux défendeurs, n’a donné lieu à aucune observation de leur part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Montech.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au préfet de Tarn-et-Garonne du désistement de son déféré.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montech sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montech et à Mme A... B....
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,