Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Incomplete Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a referral from a judicial court concerning a request to annul the rejection of an application for a mobility inclusion card with a "parking" mention. After initially receiving the request, the administrative court sent the petitioner a form requiring completion with specific details regarding their walking capacity, but this request for regularization remained unanswered by the petitioner within the allotted fifteen-day period. Citing the rules allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is incomplete, the court concluded that the petitioner's initial filing lacked any argumentation or means of annulment, and since no regularization was provided despite notification, the petition was declared manifestly inadmissible and summarily dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411 1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Incomplete Regularization: After initially receiving the request, the administrative court sent the petitioner a form requiring completion with specific details regarding their walking capacity, but this request for regularization remained unanswered by the petitioner within the allotted fifteen-day period. Citing the rules allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is incomplete, the court concluded that the petitioner's initial filing lacked any argumentation or means of annulment, and since no regularization was provided despite notification, the petition was declared manifestly inadmissible and summarily dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's claim, following the finding of manifest inadmissibility.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility after the regularization period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a renvoyé, le 24 janvier 2025, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête, enregistrée le 10 septembre 2024, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le département de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".
Par une lettre du 29 avril 2025, le tribunal a adressé à M. A un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, notamment avec des précisions concernant son périmètre de marche, restée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411 1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 "..
3. La requête de M. A ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ". Or une demande de régularisation a été adressée à ces fins par le tribunal le 29 avril 2025 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 3 mai 2025. En dépit de cette demande, M. A n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti et ainsi, n'apporte aucune précision concernant son périmètre de marche. Dès lors sa requête qui n'a pas été régularisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 mai 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm