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2500192 Généré par l'IA

Departmental Rejection of Parking Endorsement Upheld

Numéro de cause 2500192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request for annulment, previously referred from the judicial court, concerning a departmental rejection of an administrative appeal against a local autonomy house's decision denying the applicant a parking endorsement on a mobility inclusion card, because the court had already ruled on the same dispute via a prior decision, rendering the current petition manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Departmental Rejection of Parking Endorsement Upheld: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".

Mots-clés

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endossement recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête autonomie administrative demande de réexamen administratif retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible due to prior judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2025, la requête, enregistrée le 21 octobre 2024 au greffe du pôle social, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le département de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la maison départementale de l'autonomie (MDA) de l'Allier refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Vu :

- la décision n°2402677 du 13 décembre 2024 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".

2. Par une ordonnance du 23 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête enregistrée le 21 octobre 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le département de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la MDA de l'Allier lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Toutefois Mme B a saisi le tribunal du même litige, déjà tranché par la décision n°2402677 du 13 décembre 2024. Dès lors que le tribunal a épuisé sa compétence, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Allier.

Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale de l'autonomie de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 janvier 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm