Departmental Rejection of Parking Endorsement Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request for annulment, previously referred from the judicial court, concerning a departmental rejection of an administrative appeal against a local autonomy house's decision denying the applicant a parking endorsement on a mobility inclusion card, because the court had already ruled on the same dispute via a prior decision, rendering the current petition manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Departmental Rejection of Parking Endorsement Upheld: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible due to prior judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2025, la requête, enregistrée le 21 octobre 2024 au greffe du pôle social, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le département de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la maison départementale de l'autonomie (MDA) de l'Allier refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".
Vu :
- la décision n°2402677 du 13 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".
2. Par une ordonnance du 23 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête enregistrée le 21 octobre 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le département de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la MDA de l'Allier lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Toutefois Mme B a saisi le tribunal du même litige, déjà tranché par la décision n°2402677 du 13 décembre 2024. Dès lors que le tribunal a épuisé sa compétence, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Allier.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale de l'autonomie de l'Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 janvier 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm