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2500191 Généré par l'IA

Revision and Consultation of Emergency Remedial Order Rejected

Numéro de cause 2500191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the "revision and consultation" of an administrative order authorizing emergency remedial work on her property due to imminent danger, citing personal hardship from past works and her health status. The Administrative Tribunal rejected the request via an order, finding that the litigant failed to seek the annulment of a clearly identifiable administrative decision, and even if the underlying order of December 19, 2024, was challenged, the asserted grounds were inoperative against it, thus warranting dismissal under articles R. 222-1 (4°) and (7°) of the Code of Administrative Justice for being manifestly inadmissible or based on inoperable or unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Revision and Consultation of Emergency Remedial Order Rejected: The Administrative Tribunal rejected the request via an order, finding that the litigant failed to seek the annulment of a clearly identifiable administrative decision, and even if the underlying order of December 19, 2024, was challenged, the asserted grounds were inoperative against it, thus warranting dismissal under articles R. 222-1 (4°) and (7°) of the Code of Administrative Justice for being manifestly inadmissible or based on inoperable or unsubstantiated claims.

Mots-clés

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licenciement administratif motifs de révision demande de réexamen administratif griefs de procédure motifs de rigueur procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The rejection of the application is based on paragraphs 4° and 7° of this article.
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the application is based on paragraphs 4° and 7° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier et 17 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Landbeck, soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la communauté de communes du Val de Gray en demandant « la révision et une consultation » du document joint – l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le président de la communauté de communes du Val de Gray a décidé l’intervention d’office d’une entreprise pour procéder à l’exécution des travaux prescrits par l’article 2 de l’arrêté AR-2024-11, lui-même prescrivant la réalisation en urgence de travaux pour mettre fin au danger imminent pesant sur l’immeuble sis 8 rue Gambetta à Gray.

Mme B... soutient :

- qu’elle est victime depuis 22 mois de travaux effectués en 2022/2023 ;

- qu’elle est dans un état de faiblesse et manque de sommeil ;

- qu’elle travaille 7 jours sur 7 sous une cave ;

- qu’elle se sent lésée;

- qu’elle a 73 ans seule et handicapée mais que son moral va mieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la communauté de communes du Val de Gray, représentée par la SCP Themis avocats & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».

2. Dans sa requête, Mme B... se borne à demander au tribunal la « révision et une consultation de ce document ». D’une part, elle ne sollicite l’annulation d’aucune décision administrative clairement identifiable. D’autre part, si elle peut être regardée comme sollicitant l’annulation de l’arrêté joint du 19 décembre 2024 par lequel le président de la communauté de communes du Val de Gray a décidé l’intervention d’office d’une entreprise pour procéder à l’exécution des travaux prescrits par l’article 2 de l’arrêté AR-2024-11, lui-même prescrivant la réalisation en urgence de travaux pour mettre fin au danger imminent pesant sur l’immeuble sis 8 rue Gambetta à Gray, les moyens invoqués par Mme B... qui ont été analysés dans les visas sont inopérants à l’égard dudit arrêté.

3. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’un protocole transactionnel a fait l’objet de discussion entre les parties, qui en tout état de cause n’a pas été signé par Mme B..., de sorte qu’il n’existe aucun effet de droit attaché à ce protocole.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en application du 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la communauté de communes du Val de Gray.

Fait à Besançon le 29 septembre 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier