Legislator Jurisprudence & Législation
2500191 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2500191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental house for autonomy refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, following a prior administrative appeal rejection. The administrative tribunal noted that although a specific request for regularization, including details about the litigant's walking perimeter, was sent after the case was transferred from the judicial court, the litigant failed to return the required form within the stipulated fifteen-day period. Consequently, the court found the request manifestly inadmissible due to a lack of any articulated grounds of annulment and the failure to regularize the filing, leading to its dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411 1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Failure to Regularize Filing: The administrative tribunal noted that although a specific request for regularization, including details about the litigant's walking perimeter, was sent after the case was transferred from the judicial court, the litigant failed to return the required form within the stipulated fifteen-day period. Consequently, the court found the request manifestly inadmissible due to a lack of any articulated grounds of annulment and the failure to regularize the filing, leading to its dismissal by order.

Mots-clés

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licenciement administratif autonomie administrative annulation de la naturalisation facilitée absence injustifiée mesure d'éloignement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order that dismisses the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 24 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a renvoyé, le 24 janvier 2025, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête, enregistrée le 7 novembre 2024, par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la maison départementale de l'Autonomie (MDA) de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Par une lettre du 27 janvier 2025, le tribunal a adressé à Mme A un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, notamment avec des précisions concernant son périmètre de marche, restée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411 1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 "..

3. La requête de Mme A ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ". Or une demande de régularisation a été adressée à ces fins par le tribunal le 27 janvier 2025 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 31 janvier 2025. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti et ainsi, n'apporte aucune précision concernant son périmètre de marche. Dès lors sa requête qui n'a pas été régularisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mars 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.rml