Legislator Jurisprudence & Législation
2500191 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Urgent Housing Following Mediation Failure

Numéro de cause 2500191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an order compelling the State to provide urgent accommodation after a departmental mediation commission recognized their priority need for housing, yet the prefect failed to offer suitable accommodation within the statutory six-week period. The Administrative Tribunal ruled that based on relevant housing code provisions, since the applicant's urgent priority status was established and no suitable offer was made, and with no indication that the urgency had ceased, the prefect must be ordered to ensure the applicant's reception in an appropriate structure (such as transitional housing or social hotel residence) within one month of notification.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Urgent Housing Following Mediation Failure: The Administrative Tribunal ruled that based on relevant housing code provisions, since the applicant's urgent priority status was established and no suitable offer was made, and with no indication that the urgency had ceased, the prefect must be ordered to ensure the applicant's reception in an appropriate structure (such as transitional housing or social hotel residence) within one month of notification.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement obligation étatique statut de séjour hébergement d'urgence dispositions transitoires ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order compelling the Prefect to provide accommodation for M. A.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article, explicitly cited in the petitioner's request and discussed in the reasoning, forms the substantive basis for the order to provide accommodation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son hébergement à l'Etat.

M. A soutient que la commission de médiation du département de la Haute-Garonne l'a reconnu comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence mais que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a fait aucune proposition d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation, notamment le cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été invitées à produire leurs observations avant la clôture de l'instruction fixée le 14 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, et celles de l'article R. 441-18 du même code font obligation au juge saisi sur leur fondement, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation sans qu'ait été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale tenant compte de ses besoins et de ses capacités, dans un délai de six semaines à compter de la décision de la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer l'accueil de l'intéressé dans une de ces structures, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de M. A a été reconnue comme étant prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par une décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 7 novembre 2025. A la date de la présente ordonnance, il n'est pas contesté que M. A n'a pas reçu d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Et le préfet de la Haute-Garonne ne fait état d'aucune circonstance qui ferait regarder l'urgence de la situation de M. A comme ayant disparu. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer l'accueil de M. A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

3. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à

M. A de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement.

- Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 17 février 2025

Le président du tribunal par intérim,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

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