Petitioner v. Prefecture: Annulment of Naturalization Closure Due to Missing Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision from November 2024 that classified her naturalization request as closed due to the failure to provide required supporting documents, specifically proof of French language proficiency (level B1) and a recent, undamaged birth certificate. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the sole ground for annulment—that the petitioner had experienced difficulty obtaining the language certificate—was inoperative because the required language document was only produced after the challenged decision, and the law allows for the administrative closure of a naturalization request based solely on the failure to provide complementary documents by the set deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 40 du décret du 30 décembre 1993; Petitioner v. Prefecture: Annulment of Naturalization Closure Due to Missing Documents: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the sole ground for annulment—that the petitioner had experienced difficulty obtaining the language certificate—was inoperative because the required language document was only produced after the challenged decision, and the law allows for the administrative closure of a naturalization request based solely on the failure to provide complementary documents by the set deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected by order based on this provision because the sole argument was inoperative.
Cited as the legal basis authorizing the classification without follow-up of the naturalization request due to failure to provide necessary documents.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- elle a eu des difficultés pour disposer des informations sur la manière dont elle pouvait se procurer l'attestation de connaissance de la langue française ;
- ayant obtenu ce document elle le produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation.
3. Par une décision du 22 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B au motif qu'elle n'a pas fourni " tout document justifiant d'un niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et l'original de [son] acte de naissance non détérioré datant de moins de 5 ans ". La requérante, en se bornant à produire un acte de naissance et un document justifiant d'un niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égal au niveau B1 qui lui a été délivré le 3 janvier 2025, postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, ne peut être regardée comme soutenant qu'elle a produit ledit document avant le classement sans suite de sa demande. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500190