Rejection of Housing Assistance Review Due to Untimely and Unsubstantiated Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request seeking review of a social security organization's denial of housing assistance because the petition, transferred from a judicial court, failed to state any grounds or means for annulment against the contested decision, and despite being formally invited to regularize the filing, the petitioner did not return the required completed forms within the allotted fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Housing Assistance Review Due to Untimely and Unsubstantiated Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the request, but it does not cite a legal provision for the rejection itself.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to a manifest lack of regularization, as the claimant failed to complete the requested form within the specified timeframe.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 20 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête enregistrée le 18 novembre 2024 par laquelle M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Auvergne a refusé de lui accorder l'aide au logement.
Par une lettre du 27 janvier 2025, le tribunal a adressé à M. A un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, resté sans suite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de M. A ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 27 janvier 2025 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 29 janvier 2025, M. A n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti. Dès lors sa requête qui n'a pas été régularisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la mutualité sociale agricole Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 février 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
dm