Legislator Jurisprudence & Législation
2500190 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Renewal and Urgency of Rights

Numéro de cause 2500190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to renew his residence permit or issue a temporary certificate, arguing that the year-long delay in processing the renewal—following multiple closings of his file—gravely violated his rights to work, family life, and freedom of movement, particularly as his professional activity supported his family. The administrative judge rejected the request made under the summary procedure for fundamental liberties because the applicant failed to demonstrate that he had filed a new renewal application after the last documented closure, and crucially, failed to prove the extreme urgency required by the statute, presenting only basic business registration and salary slips rather than accounting or banking evidence to substantiate the alleged severe financial precarity of his family.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Renewal and Urgency of Rights: The administrative judge rejected the request made under the summary procedure for fundamental liberties because the applicant failed to demonstrate that he had filed a new renewal application after the last documented closure, and crucially, failed to prove the extreme urgency required by the statute, presenting only basic business registration and salary slips rather than accounting or banking evidence to substantiate the alleged severe financial precarity of his family.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour documents bancaires certificat de circulation autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This order rejects the request which was fundamentally based on Article L. 521-2 of the Code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This is a procedural order regarding the notification of the decision.

Vu les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the primary legal basis invoked by the applicant for the emergency relief sought, and its rejection is the core of the ruling.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive because the associated request for costs (which is consequential to the main decision) was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par

Me Brame, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler sa carte de résident, ou à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'autorisant à travailler et à voyager, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa situation relève d'une urgence absolue, alors qu'il attend le renouvellement de sa carte de résident depuis plus d'un an et qu'il rencontre des difficultés avec certains partenaires financiers de la société dont il assure la gérance et doit refuser des chantiers à l'étranger ;

- son activité professionnelle fait vivre l'ensemble de sa famille puisque sa conjointe est employée comme secrétaire de cette société ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à son droit de travailler et à sa liberté d'aller et venir ;

- la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre est révélatrice d'un dysfonctionnement de la plateforme ANEF, alors qu'il n'aurait pas dû attendre aussi longtemps pour obtenir une réponse ;

- l'absence de renouvellement de sa carte de résident porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, dont il n'est pas en mesure d'assurer l'entretien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.

3. M. B, ressortissant tunisien né le 23 août 1984 à Sfax (Tunisie), entré en France au cours de l'année 2008 sous couvert d'un visa mention " étudiant ", a bénéficié le

5 septembre 2013 en dernier lieu de la délivrance d'une carte de résident. Clôturée le

7 juin puis le 26 septembre 2023, la demande de renouvellement de titre présentée par le requérant a finalement été enregistrée le 2 octobre 2023et a donné lieu à la délivrance d'attestations de prolongation d'instruction régulièrement renouvelées jusqu'au 22 novembre 2024. Toutefois, cette demande a de nouveau fait l'objet d'une décision de clôture le 23 septembre 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle carte de résident, ou à défaut un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction.

4. Toutefois, d'une part, M. B ne saurait valablement demander à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou une autorisation provisoire de séjour, alors qu'il résulte de l'instruction que sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait l'objet d'une décision de clôture, sans que le requérant ne soutienne ni ne démontre avoir présenté une nouvelle demande auprès des services de la préfecture du

Val-de-Marne. D'autre part, M. B ne justifie pas de l'urgence extrême de sa situation en se bornant à produire un simple extrait Kbis de la société dont il assure la gérance ainsi que les fiches de paie de sa conjointe, employée par cette société, à défaut de toute pièce comptable ou bancaire de nature à illustrer l'extrême précarité dans laquelle sa famille serait placée, en conséquence du défaut de justificatif de la régularité de son séjour en France. Dès lors, les circonstances invoquées ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquences, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,