Employment Operator Benefit Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions by the employment operator refusing them an allocation for returning to employment and rejecting their subsequent appeal, but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning this specific unemployment insurance benefit, managed by the operator on behalf of the unemployment insurance body, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on statutory provisions specifying that litigation related to benefits previously handled under a conventional scheme remains subject to the prior contentious regime, thus leading to the rejection of the claim due to manifest jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 5312-1 du code du travail, Art. L. 5312-12 du code du travail; Employment Operator Benefit Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the reasoning to establish that the dispute concerns the allocation of unemployment assistance, which falls under judicial jurisdiction.
Cited in the reasoning to confirm that disputes concerning benefits serviced by France Travail for the unemployment insurance scheme are subject to the judicial system.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier 2025 et le 25 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle l'opérateur France Travail a refusé de lui accorder une allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que la décision de la commission paritaire de France Travail rejetant sa réclamation ;
2°) d'annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle l'opérateur France Travail a rejeté sa demande d'admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I. L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. Par suite, le litige soulevé par M. B n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 19 août 2025.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,