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2500189 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Maintain Claim

Numéro de cause 2500189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a claim against the national agency for secure documents concerning the issuance of a vehicle registration certificate, but after the tribunal requested express confirmation of the maintenance of the claim per judicial administrative code, and despite receiving notification, the litigant failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled, based on the relevant article, that the litigant is deemed to have withdrawn the entirety of their claims, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Maintain Claim: Consequently, the court ruled, based on the relevant article, that the litigant is deemed to have withdrawn the entirety of their claims, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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annonce des prétentions délai de résiliation licenciement administratif retrait des conclusions civiles violation d'obligation d'entretien preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the appeal, which is the final order of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to take formal note of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their appeal after being requested to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) concernant l'émission du certificat d'immatriculation de son véhicule.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la directrice générale de l'ANTS conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son irrecevabilité en qu'elle vise l'ANTS, autorité incompétente.

Par une lettre du 28 mars 2025, le tribunal a demandé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 28 mars 2025, distribuée le 2 avril 2025, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale des titres sécurisés.

Fait à Besançon le 13 mai 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2500189