Withdrawal of Judicial Review Application Regarding Refusal of Material Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking to annul a decision by the French Office for Immigration and Integration refusing them material reception conditions, based on several alleged flaws including lack of motivation and procedural errors, ultimately filed a notice of pure and simple withdrawal of their judicial review application because it was a duplicate of a previously filed request; consequently, the Administrative Tribunal granted the withdrawal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Application Regarding Refusal of Material Reception Conditions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the designated magistrate to take note of the withdrawal (désistement) by order.
The court formally notes the withdrawal of the claim as ordered in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A C et Mme B D, représentés par Me Guérin, demandent au tribunal d'annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de la famille ;
- elle méconnait au surplus, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, M. A C et Mme B D déclarent se désister purement et simplement de leur requête n° 2500189, laquelle constitue un doublon de la requête n° 2500138 enregistrée le 5 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, M. A C et Mme B D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A C et Mme B D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Anne-Carole Guérin.
Fait à Nantes, le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,