Applicant Withdraws Enforcement Claim, Court Rejects Remaining Costs Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment annulling a prefectural decision that refused a residence permit and ordering the administration to issue the permit, the applicant sought judicial enforcement and damages due to non-compliance. However, the applicant subsequently filed a formal withdrawal of her enforcement claims, maintaining only her request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, which the court accepted as a pure and simple withdrawal, thereby recording the withdrawal of the primary claim, and rejected the remaining claim for costs given the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Enforcement Claim, Court Rejects Remaining Costs Request: However, the applicant subsequently filed a formal withdrawal of her enforcement claims, maintaining only her request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, which the court accepted as a pure and simple withdrawal, thereby recording the withdrawal of the primary claim, and rejected the remaining claim for costs given the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president to acknowledge the withdrawal (désistement) and rule on requests concerning costs (Article L. 761-1 CJA).
Cited as the provision governing the assessment of costs (frais exposés) requested by the applicant, which was the only remaining claim after the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2400375 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à celle-ci un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 (initialement enregistrée sous le n°2400375), Mme C épouse B, représentée par Me Cans, a demandé au tribunal de constater l'inexécution de ce jugement, d'ordonner à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, Mme C épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'exécution du jugement n°2400375 du 19 mars 2024 et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en la portant à 1 200 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de Mme C épouse B de ses conclusions aux fins d'exécution du jugement du 19 mars 2024 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 24 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500189