National Housing Agency Website Account Access Suit Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review based solely on a complaint regarding the inability to create an account on the website of the National Housing Agency, without contesting an administrative decision, seeking a pecuniary conviction, or providing evidence of any prior request to an administration. The court ruled the claim manifestly inadmissible because the petition contained no formal conclusions that could be usefully submitted to the tribunal, as required by the Code of Administrative Justice, and therefore dismissed the case summarily under the authority allowing presidents of judgment panels to reject clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; National Housing Agency Website Account Access Suit Dismissed as Inadmissible: The court ruled the claim manifestly inadmissible because the petition contained no formal conclusions that could be usefully submitted to the tribunal, as required by the Code of Administrative Justice, and therefore dismissed the case summarily under the authority allowing presidents of judgment panels to reject clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the request is the primary order.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B se plaint de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de créer un compte sur le site internet de l'Agence nationale de l'habitat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge() ". Aux termes de son article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Aux termes de sa requête, M. B ne conteste aucune décision d'une autorité administrative, ni ne demande la condamnation pécuniaire d'aucune personne publique, sans d'ailleurs justifier d'aucune demande préalable adressée à une administration, et se borne à se plaindre de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de créer un compte sur le site internet de l'Agence nationale de l'habitat. Cette requête ne comprend, dès lors, aucune conclusion pouvant être utilement soumise au tribunal et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 21 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.