Legislator Jurisprudence & Législation
2500188 Généré par l'IA

Social Housing Priority Dispute Rendered Moot by Subsequent Commission Decision

Numéro de cause 2500188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission concerning the prioritization and urgency of their social housing application, and also requested the commission be ordered to render a decision or that the court itself recognize the priority status, along with seeking an award for legal costs. The court dismissed the request in an order because the mediation commission had, prior to the filing of the judicial review application, already issued a decision on December 4, 2024, recognizing the petitioner as a priority case for urgent social housing allocation, rendering the primary conclusions regarding annulment and injunction moot and manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and the court further declined to award the requested legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Social Housing Priority Dispute Rendered Moot by Subsequent Commission Decision: The court dismissed the request in an order because the mediation commission had, prior to the filing of the judicial review application, already issued a decision on December 4, 2024, recognizing the petitioner as a priority case for urgent social housing allocation, rendering the primary conclusions regarding annulment and injunction moot and manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and the court further declined to award the requested legal costs.

Mots-clés

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logement social priorité découlant du dépôt recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel positions administratives statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the applicant's requests as manifestly inadmissible because the underlying issue had become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding legal costs was cited when the court decided not to grant the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Haïk, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur son recours amiable n°0922024004941 tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social.

2°) de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou, à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de prendre une nouvelle décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social par une décision du 4 décembre 2024 antérieure à la date d'introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation er d'injonction de M. A, dépourvues d'objet dès l'origine, sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 février 2025.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière