Legislator Jurisprudence & Législation
2500188 Généré par l'IA

Nigerian National v. Prefecture: Rejection of Residence Permit Appeal

Numéro de cause 2500188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Nigerian national sought the annulment of a prefectural decision rejecting his application for a residence permit, ordering his departure from France, and imposing a three-year re-entry ban. The court, relying on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the entire application because the submitted grounds for appeal lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée; Nigerian National v. Prefecture: Rejection of Residence Permit Appeal: The court, relying on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the entire application because the submitted grounds for appeal lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée demande d'asile d'un Nigérian annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

This article constitutes the operative part rejecting the main claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article (specifically 7°) to justify rejecting the petition on the grounds that the means presented lacked sufficient detail.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois années ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision du 6 décembre 2024 accordant à M. B l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nigérian, demande l'annulation de l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois années.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. La requête de M. B ne comporte qu'une liste de cinq moyens qui ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 12 février 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.