Petitioner v. Minister of the Interior (Electromagnetic Radiation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the administrative judge to stop alleged torture and inhuman treatment resulting from a secret decision by the Minister of the Interior regarding electromagnetic radiation, citing resulting health issues and housing discrimination as grave and illegal interference with fundamental liberties. The court dismissed the application under Article L. 522-3 of the administrative justice code because the petitioner failed to provide any supporting evidence to establish either the urgency required for a forty-eight-hour ruling or the existence of a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Electromagnetic Radiation): The court dismissed the application under Article L. 522-3 of the administrative justice code because the petitioner failed to provide any supporting evidence to establish either the urgency required for a forty-eight-hour ruling or the existence of a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction or hearing because the conditions for a provisional measure were not met.
Cited as the legal basis concerning the conditions for granting a provisional measure to safeguard a fundamental liberty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A soumet au juge des référés l'existence d'une décision confidentielle du ministre de l'intérieur d'utilisation de radiations électromagnétiques.
Il soutient que cette décision le soumet à des actes de torture et à des traitements inhumains ou dégradants, lui cause des migraines, de l'insomnie et des sensations anormales et l'empêche de louer un appartement, portant atteinte à ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le requérant, qui ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ne justifie ni d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures ni de l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ainsi, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité