Legislator Jurisprudence & Législation
2500187 Généré par l'IA

Municipality Dismissed for Incurable Petition Lacking Factual or Legal Basis

Numéro de cause 2500187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the demolition of a specific building, compensation for an inspection report fee, and damages for moral injury from the municipality. The court, acting under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, found that the petition failed to meet the requirements of the administrative justice code because it lacked any statement of facts or legal arguments (means), rendering it incurable and leading to its outright rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Dismissed for Incurable Petition Lacking Factual or Legal Basis: The court, acting under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, found that the petition failed to meet the requirements of the administrative justice code because it lacked any statement of facts or legal arguments (means), rendering it incurable and leading to its outright rejection.

Mots-clés

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contrôle des travaux absence d'obligation communale règlement communal qualité pour recourir contre permis indemnité pour tort moral retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally dismisses the request of Ms. B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the inadmissibility of the application because it lacked the statement of grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'ordonner la démolition de l'immeuble sis 62 rampe Saint-Marcel à Laon (02000) ;

2°) de condamner la commune de Laon à lui verser la somme de 240 euros au titre des frais engendré par le procès-verbal de constat du 18 novembre 2024 ;

3°) de condamner la commune de Laon à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices moral et d'anxiété qu'elle a subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 de ce-même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de Mme B est dépourvue de l'exposé des moyens susceptibles de venir à son soutien. Ainsi, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 21 mars 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.