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2500187 Généré par l'IA

Hauts-de-Seine Prefect Residency Permit Renewal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party requested an emergency order compelling the prefect of the Hauts-de-Seine to rule on their residency permit renewal application within 15 days, asserting an urgent breach of fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because disputes concerning individual administrative police measures concerning foreigners' residency fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of the place of residence, and since the applicant resided in the Hauts-de-Seine, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, thus leading the Versailles court to decline jurisdiction and reject the application under Article R. 522-8-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hauts-de-Seine Prefect Residency Permit Renewal Jurisdiction Dispute: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because disputes concerning individual administrative police measures concerning foreigners' residency fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of the place of residence, and since the applicant resided in the Hauts-de-Seine, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, thus leading the Versailles court to decline jurisdiction and reject the application under Article R. 522-8-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour compétence territoriale autorisation de police autorisation de séjour droit de cité compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for rejecting the request based on a lack of territorial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme C A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes, de plus, de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

3. Mme A B déclare avoir saisi, sans succès, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. La mesure sollicitée constitue une mesure individuelle de police entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est domiciliée dans le département des Hauts-de-Seine, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

4. Le tribunal administratif de Versailles n'étant pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, la requête de Mme A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Versailles, le 10 janvier 2025.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500187