Legislator Jurisprudence & Législation
2500186 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Attach Contested Decision in Firearms Prohibition List Challenge

Numéro de cause 2500186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to be removed from a national firearms prohibition list, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a request for regularization, the petitioner failed to attach the contested administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, leading the court to exercise its authority under Article R. 222-1 to reject the non-regularized application summarily.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-4 du même code; Petitioner Fails to Attach Contested Decision in Firearms Prohibition List Challenge: 222-1 to reject the non-regularized application summarily.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel infraction à la loi sur les armes retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité interdiction légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request because it was manifestly inadmissible based on this provision.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article concerns the requirement to attach the challenged decision, which was noted as missing in the reasoning leading to the inadmissibility.

Article R. 431-4 du même code

This article concerns the requirement for requests and briefs to be signed, which was partially addressed but not sufficient to overcome the final rejection based on inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 18 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de le radier du fichier national des interdictions d'armes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration ".

3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " (), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

4. Suite à une demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée le 10 janvier 2025 par lettre recommandée, le requérant a adressé au tribunal un exemplaire signé de la requête, enregistré par le greffe le 18 janvier 2025, sans pour autant produire la décision contestée. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1 :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,