Petitioner Fails to Attach Contested Decision in Firearms Prohibition List Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to be removed from a national firearms prohibition list, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a request for regularization, the petitioner failed to attach the contested administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, leading the court to exercise its authority under Article R. 222-1 to reject the non-regularized application summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-4 du même code; Petitioner Fails to Attach Contested Decision in Firearms Prohibition List Challenge: 222-1 to reject the non-regularized application summarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it was manifestly inadmissible based on this provision.
This article concerns the requirement to attach the challenged decision, which was noted as missing in the reasoning leading to the inadmissibility.
This article concerns the requirement for requests and briefs to be signed, which was partially addressed but not sufficient to overcome the final rejection based on inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 18 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de le radier du fichier national des interdictions d'armes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration ".
3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " (), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
4. Suite à une demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée le 10 janvier 2025 par lettre recommandée, le requérant a adressé au tribunal un exemplaire signé de la requête, enregistré par le greffe le 18 janvier 2025, sans pour autant produire la décision contestée. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,