Withdrawal of Family Reunification Challenge and Award of Costs/Legal Aid Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal by the prefect regarding his family reunification request for his spouse and son, along with an injunction imposing a daily fine for non-compliance, but later formally withdrew these primary claims. The administrative court accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the annulment and injunction requests, and, pursuant to relevant provisions concerning judicial administrative procedure and legal aid, ordered the State to pay the petitioner €450 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code and to pay his attorney €550 under the law concerning legal aid, reflecting the partial grant of legal aid received by the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Family Reunification Challenge and Award of Costs/Legal Aid Fees: The administrative court accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the annulment and injunction requests, and, pursuant to relevant provisions concerning judicial administrative procedure and legal aid, ordered the State to pay the petitioner €450 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code and to pay his attorney €550 under the law concerning legal aid, reflecting the partial grant of legal aid received by the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the withdrawal of the main claims (annulment and injunction).
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the applicant for legal fees/costs.
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer for legal fees/costs.
Cited as the procedural basis allowing the President to issue an order granting formal notice of withdrawal and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ndiaye, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée de manière complète le 11 mars 2024 au profit de son épouse et de son fils ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compet de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à celui de son avocat, d'une somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 % par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le versement à Me Ndiaye d'une somme de 550 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à Me Ndiaye une somme de 550 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 10 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand