Rejection of Injunction to Compel Document Production and Suspend Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the local administrative authority to provide copies of a rejection letter for a residency permit and an order to leave the territory, along with a suspension of the removal and re-entry ban orders until they could review the documents and exercise appropriate appeals. The court determined that the main requests were inadmissible because an administrative court cannot issue injunctions as primary relief, nor can it suspend administrative decisions outside of summary proceedings, leading to the dismissal of the entire request as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Injunction to Compel Document Production and Suspend Removal Order: The court determined that the main requests were inadmissible because an administrative court cannot issue injunctions as primary relief, nor can it suspend administrative decisions outside of summary proceedings, leading to the dismissal of the entire request as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's request as the main order.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Strasbourg le 26 décembre 2024, Mme A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfecture de la Moselle de lui communiquer, dans les plus brefs délais, une copie de la lettre recommandée contenant la décision de rejet de sa demande de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée ;
2°) de suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de prendre connaissance de cette lettre et d'exercer les recours appropriés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de sa requête, Mme A formule, d'une part, des conclusions aux fins d'injonction. Toutefois, de telles conclusions, formulées à titre principal, sont irrecevables. D'autre part, il n'appartient pas au tribunal administratif, en dehors des procédures de référés, de suspendre les effets d'une décision administrative. Ces conclusions sont donc également irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.