Legislator Jurisprudence & Législation
2500185 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Judicial Review of Housing Benefit Overpayment Demand

Numéro de cause 2500185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund (CAF) rejecting an administrative appeal concerning an overpayment demand of €1,626.13 for housing benefits covering the period from August 2023 to September 2024. The court, exercising its power under the administrative justice code, noted that the applicant subsequently filed a simple and pure declaration of withdrawal regarding the entire claim. Therefore, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Claim for Judicial Review of Housing Benefit Overpayment Demand: The court, exercising its power under the administrative justice code, noted that the applicant subsequently filed a simple and pure declaration of withdrawal regarding the entire claim. Therefore, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale retrait de l'assistance judiciaire perception indue d'indemnités de chômage suppression de la rente d'invalidité expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court granted the withdrawal of the appeal as stated in the operative part.
Article R. 222-1
This provision grants the competent magistrate the power to record a withdrawal ('donner acte des désistements').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the withdrawal of the appeal as stated in the operative part.

Article R. 222-1

This provision grants the competent magistrate the power to record a withdrawal ('donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aube du 2 décembre 2024 rejetant le recours administratif formulé le 13 novembre 2024 à l'encontre de la décision par laquelle le directeur de la CAF de l'Aube lui a notifié qu'elle était redevable de la somme de 1 626,13 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement pour la période du 1er août 2023 au 30 septembre 2024.

La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. B se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (); ".

2. Par un mémoire du 3 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aube.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2025.

La présidente du tribunal

Signé

Sylvie Mégret

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.