Homeless Family's Request for Urgent Accommodation Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person seeking urgent interim relief on behalf of herself and her two children requested that the Prefect of the Loire-Atlantique be ordered to provide stable and suitable accommodation within twenty-four hours, asserting a grave and manifestly illegal breach of fundamental rights, including the right to emergency shelter. The court rejected the request because, although the applicant and her children were currently homeless after recently moving to the area following the dissolution of their housing arrangement, the evidence did not establish a situation characterized by medical, psychological, or social distress sufficiently severe to warrant priority over other waiting families, especially given the saturated nature of the emergency accommodation system in the department, meaning the condition of urgency required for the summary proceedings was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Homeless Family's Request for Urgent Accommodation Denied: The court rejected the request because, although the applicant and her children were currently homeless after recently moving to the area following the dissolution of their housing arrangement, the evidence did not establish a situation characterized by medical, psychological, or social distress sufficiently severe to warrant priority over other waiting families, especially given the saturated nature of the emergency accommodation system in the department, meaning the condition of urgency required for the summary proceedings was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order denies the provisional legal aid requested by the applicant.
This order rejects the remaining claims, which implicitly rejects the claim based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
This provision, concerning costs/fees related to legal aid, was implicitly rejected as part of the surplus of the claim.
This provision, concerning costs, was implicitly rejected as part of the surplus of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B D, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à sa situation et celle de ses deux enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite d'une part, par la gravité de l'atteinte portée aux libertés fondamentales que sont le droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence, le droit à la vie, le droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, le droit à la dignité humaine et l'atteinte portée à l'intérêt supérieurs des enfants, d'autre part, en ce que la famille est isolée et ne bénéficiait d'aucun soutien y compris à Paris avant qu'elle vienne s'installer à Nantes, se trouvant ainsi dans une situation de vulnérabilité extrême les enfants, dont l'un est atteint de pathologie respiratoire, ayant besoin de stabilité pour suivre leur scolarité, les appels au 115 n'ayant pas donné lieu à une prise en charge à ce jour ;
- le préfet, en ne lui proposant pas de solution d'hébergement, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit fondamental d'accès à un hébergement d'urgence garanti par les dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, au droit à la vie, au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, au droit à la dignité humaine et à l'intérêt supérieurs des enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 9 septembre 1986, mère de deux enfants âgés respectivement de 6 ans et 3 ans, est, selon ses déclarations, venue à Nantes depuis Paris au début du mois de décembre 2024. Depuis cette date la famille vit à la rue sans réponse à ses appels aux services du 115. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir avec ses enfants.
5. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante déclare résider en situation irrégulière en France depuis plus de trois ans, sa demande d'asile ayant été rejetée, et n'être venue avec ses enfants sur la commune de Nantes que depuis le début du mois de décembre 2024 en raison de la perte du logement que son compagnon finançait à Paris avant qu'il ne parte et décide de rompre tout contact avec l'intéressée et ses enfants. En outre, le procès verbal de dépôt de plainte pour violence contre son époux a été déposé à Nantes le 23 décembre 2024, dans lequel la requérante reconnaît avoir choisi cette ville sur les conseils d'une connaissance et soutient sans l'établir que cette dernière ne pourrait pas la loger en raison de l'étroitesse de son logement. Ainsi la mise à la rue de la famille dont la date effective n'apparaît dans aucun document avec certitude ne peut être regardée comme établie, en l'état de l'instruction, qu'à la date de l'enregistrement du dépôt de plainte précité le 23 décembre 2024. De plus, à la date de la présente ordonnance, les preuves des appels aux services du 115 ne concernent que les journées des 3, 4, 5 et 7 janvier 2025. Par ailleurs, l'intéressée reconnaît que ses enfants sont scolarisés et le traitement contre l'asthme de sa fille A C ne consiste qu'en des inhalations de Ventoline(r) en tant que de besoin. Dans ces conditions, la situation de la requérante et de ses enfants n'est pas caractérisée par une détresse médicale, psychique ou sociale telle que Mme D doive être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement alors que le dispositif d'hébergement d'urgence dans le département est saturé. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait fait preuve d'une carence caractérisée à son endroit et porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut. Par suite, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de Mme D au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : Mme D n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à Me Prélaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,