Social Security Allowance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a prior judgment from a civil court regarding their eligibility for the handicapped adult allowance, an issue governed by the Social Security Code. The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the allocation, including challenges to a judicial court's decision on the matter, fall under the jurisdiction of the judicial branch as general social security litigation pursuant to the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization. Consequently, the Tribunal rejected the request as being manifestly brought before the manifestly incompetent administrative jurisdiction under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Social Security Allowance Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the allocation, including challenges to a judicial court's decision on the matter, fall under the jurisdiction of the judicial branch as general social security litigation pursuant to the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization. Consequently, the Tribunal rejected the request as being manifestly brought before the manifestly incompetent administrative jurisdiction under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 29 janvier 2025 et 30 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme contestant le jugement du 5 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Toulon par lequel le tribunal judiciaire a déterminé ses droits à l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".
4. La requête présentée par Mme B tend à l'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Toulon rendu le 5 septembre 2024 relatif à ses droits à l'allocation aux adultes handicapés. Toutefois, une telle contestation résulte d'un litige de droit privé sur lequel la juridiction judiciaire s'est prononcée en application des dispositions précitées. Par suite, le présent litige qui tend à contester le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 21 février 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière