Territorial Jurisdiction Dispute in Police Departure Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought various remedies, including the annulment of a police prefect's order for his departure from the territory, refusal of voluntary departure, imposition of an exclusion period, and a ban on re-entry, along with an order for the issuance of a residency permit. The court determined, based on the relevant administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction for disputes involving administrative police decisions, that since the petitioner resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) at the time of the challenged decision, the case falls under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, and thus ordered the transfer of the case file accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Territorial Jurisdiction Dispute in Police Departure Order Annulment Case: The court determined, based on the relevant administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction for disputes involving administrative police decisions, that since the petitioner resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) at the time of the challenged decision, the case falls under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, and thus ordered the transfer of the case file accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order, transmitting the case file based on jurisdictional findings.
The reasoning for the transmission of the case is based on this article regarding the transmission of cases to the competent jurisdiction.
This article defines the territorial jurisdiction based on the place of residence, which justifies the transmission of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 7 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction du séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; plus généralement de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées du R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Galindo Soto et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 10 février 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°25184/12/3