Municipal Building Permit Dispute Settled Through Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for a second private access and an order compelling the mayor to issue the permit; however, following the initiation of the lawsuit, the parties agreed to mediation, culminating in a settlement protocol, which rendered the initial claims for annulment and injunction moot, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the request after the petitioners confirmed their desire to maintain their conclusions despite the mediation outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.213-7 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Municipal Building Permit Dispute Settled Through Mediation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no longer a need to rule on the requests, which is the final disposition of the case.
This article grants the president the authority to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request.
This article provides the procedural basis for deeming the request withdrawn if confirmation is not received, referenced in the lead-up to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. et Mme A et C B, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Rochefort du Gard a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la création d'un second accès privatif, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Rochefort du Gard de leur délivrer le permis de construire sollicité.
Par un courrier du 23 janvier 2025, les parties ont été invitées par le tribunal à recourir à une procédure de médiation sur le fondement de l'article L.213-7 du code de justice administrative.
Par des courriers enregistrés les 30 janvier et 13 février 2025, les parties ont accepté la médiation proposée. Un protocole d'accord est intervenu le 22 avril 2025.
Par un courrier en date du 1er août 2025, M. et Mme B ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seront réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 6 août 2025, les requérants ont confirmé le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête du 17 janvier 2025, les parties ont accepté la médiation proposée par le tribunal sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative et un protocole d'accord est intervenu le 22 avril 2025. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête, qui ont été maintenues après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et à la commune de Rochefort du Gard.
Fait à Nîmes, le 28 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.