Legislator Jurisprudence & Législation
2500183 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2500183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an order compelling the applicant, a foreign national, to leave the territory immediately, designating the country of destination, and imposing a two-year re-entry ban. The court dismissed the entire application, reasoning that the argument concerning the signatory's lack of authority was manifestly unfounded due to a proper delegation of power, and the substantive arguments, including alleged violations of human rights conventions and errors in assessment, lacked the necessary development and supporting detail to be judged on their merits, thus justifying rejection under the administrative justice code provisions allowing for dismissal of requests based on manifestly unfounded external legality grounds or insufficiently detailed substantive claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed: The court dismissed the entire application, reasoning that the argument concerning the signatory's lack of authority was manifestly unfounded due to a proper delegation of power, and the substantive arguments, including alleged violations of human rights conventions and errors in assessment, lacked the necessary development and supporting detail to be judged on their merits, thus justifying rejection under the administrative justice code provisions allowing for dismissal of requests based on manifestly unfounded external legality grounds or insufficiently detailed substantive claims.

Mots-clés

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interdiction de renvoi licenciement administratif entrée dans un pays éloignement réexamen de la demande d'asile annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the sole basis for rejecting the entirety of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Meurou, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu :

- la décision du 3 juin 2025 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 24 octobre 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.

4. En second lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne font l'objet d'aucun développement dans les écritures et ne sont assortis d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Dès lors que la requête de M. C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondé ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montreuil, le 7 août 2025.

Le premier vice-président,

Signe

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.