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2500183 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Decision on Naturalization Classification

Numéro de cause 2500183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision classifying her naturalization application as closed and an order to reopen the investigation, arguing she was never summoned for the mandatory interview. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the classification without follow-up, stemming from the petitioner's failure to attend the assimilation interview after being validly notified (the notice was left as "advised and unclaimed"), did not constitute a decision causing prejudice susceptible to an appeal for abuse of power, though the petitioner remained free to submit a new application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Decision on Naturalization Classification: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the classification without follow-up, stemming from the petitioner's failure to attend the assimilation interview after being validly notified (the notice was left as "advised and unclaimed"), did not constitute a decision causing prejudice susceptible to an appeal for abuse of power, though the petitioner remained free to submit a new application.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation droit de cité enquête administrative naturalisation facilitée retrait de la demande annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (point 5) to justify rejecting the manifestly inadmissible request in the final order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et de l'enjoindre à rouvrir l'instruction de sa demande.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais été convoquée à l'entretien réglementaire obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. Il ressort des termes même de l'acte de classement sans suite contesté que la requérante n'a pas déféré à son entretien d'assimilation prévu par l'article 41 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. En outre, si la requérante soutient ne pas avoir reçu de convocation, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été avisée de la convocation à l'entretien réglementaire, en date du 12 décembre 2024, le 19 novembre 2024 à l'adresse qu'elle indique elle-même dans sa requête, le pli étant revenu à l'administration avec la mention : " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le courrier portant convocation doit donc être regardé comme ayant été valablement notifié à l'intéressée à la date de sa présentation. Par conséquent, la présente décision de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par Mme B sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.

6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la requérante saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 mai 2025.

Le président de la 10ème chambre

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2500183