Legislator Jurisprudence & Législation
2500183 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Jurisdiction over Residence Permit Renewal Request

Numéro de cause 2500183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose previous residence permit expired sought an order compelling the prefect to process her renewal application and issue a provisional document, citing administrative and financial precariousness following the birth of her child and pressing need to travel abroad for her child to see a sick relative. The administrative court dismissed the application because, based on the applicant's residence, the claim was manifestly outside its territorial jurisdiction, which belongs instead to the administrative tribunal of Versailles; furthermore, since the claim essentially sought an order compelling the prefect to schedule an appointment to file the renewal request, the proper remedy, if no follow-up was received, would be to file a request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code with the competent Versailles tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 321-8 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée, article L. 522-3 du ce code; Applicant v. Prefect: Jurisdiction over Residence Permit Renewal Request: The administrative court dismissed the application because, based on the applicant's residence, the claim was manifestly outside its territorial jurisdiction, which belongs instead to the administrative tribunal of Versailles; furthermore, since the claim essentially sought an order compelling the prefect to schedule an appointment to file the renewal request, the proper remedy, if no follow-up was received, would be to file a request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code with the competent Versailles tribunal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation provisoire ressortissants étrangers document de voyage compétence territoriale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited by the applicant for the preliminary relief sought, which was ultimately rejected on procedural grounds.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 321-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée
This order rejects the application.
article L. 522-3 du ce code
The court used this article to justify rejecting the request without proceeding to the full analysis provided for in Article L. 522-1, based on manifest incompetence.
articles R. 312-1
This article was cited, along with Article R. 221-3, to establish the territorial incompetence of the court.
R. 221-3 du même code
This article was cited, along with Article R. 312-1, to establish the territorial incompetence of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

article L. 522-3 du ce code

The court used this article to justify rejecting the request without proceeding to the full analysis provided for in Article L. 522-1, based on manifest incompetence.

articles R. 312-1

This article was cited, along with Article R. 221-3, to establish the territorial incompetence of the court.

R. 221-3 du même code

This article was cited, along with Article R. 312-1, to establish the territorial incompetence of the court.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the preliminary relief sought, which was ultimately rejected on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'examiner sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cette décision.

Elle soutient que :

- elle a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour, qui demeure sans réponse malgré de multiples relances des préfectures compétentes ;

- sa précédente carte de séjour, délivrée par la préfecture du Val-de-Marne, est arrivée à expiration le 4 janvier 2025, alors qu'une première demande de renouvellement présentée auprès de cette préfecture, prématurée, a été classée sans suite, et qu'elle a introduit une nouvelle demande auprès de la sous-préfecture de Palaiseau ;

- le silence de cette sous-préfecture la place dans une situation de précarité administrative et financière, alors qu'elle a donné naissance à son fils le 27 novembre 2024, qu'elle doit reprendre son travail le 9 février 2025 et aura besoin d'une assistante maternelle ;

- l'absence de validité de son titre de séjour a entraîné la suspension de ses droits sociaux ;

- elle doit impérativement se rendre dans son pays d'origine afin que son fils puisse voir son grand-père, dont l'état de santé est gravement compromis ;

- ses démarches pour obtenir un document provisoire de séjour sont restées vaines.

La requête a été communiquée le 8 janvier 2025 au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 321-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () / Versailles : Essonne, Yvelines ".

3. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 15 avril 1999 à Rufisque (Sénégal), a bénéficié le 5 janvier 2023 de la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Le 16 octobre 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour, qui a fait l'objet d'un classement sans suite. Mme A affirme avoir présenté une nouvelle demande de titre de séjour et demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne d'examiner cette demande dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.

4. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme A réside à

Juvisy-sur-Orge et qu'en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et

R. 221-3 du code de justice administrative, sa requête ne relève manifestement pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celui de Versailles. D'autre part, il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que la demande présentée en dernier lieu auprès des services de la sous-préfecture de Palaiseau a pour objet d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Dans un tel contexte, si les conclusions présentées par Mme A sont fondées sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elles tendent en réalité à ce que le juge des référés enjoigne au préfet d'instruire sa demande et de lui délivrer un document provisoire de séjour. Par conséquent, dans l'hypothèse où aucune suite n'aurait été donnée à sa demande de

rendez-vous, il appartient à Mme A, le cas échéant, de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de la convoquer dans les meilleurs délais afin de lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

La juge des référés,

Signé : C. LETORT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,