Legislator Jurisprudence & Législation
2500182 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Deportation Order for Untimely Filing

Numéro de cause 2500182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an order to leave the national territory, which was notified on September 19, 2024, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed on January 23, 2025, significantly exceeding the seven-day time limit prescribed by the relevant administrative law for contesting such decisions when the individual is detained. The court relied on its authority under the administrative justice code to reject appeals suffering from a manifest inadmissibility that cannot be remedied during the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Dismissal of Appeal Against Deportation Order for Untimely Filing: The court relied on its authority under the administrative justice code to reject appeals suffering from a manifest inadmissibility that cannot be remedied during the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers dépôt tardif procédure en annulation retrait de la requête durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to being filed late.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. C B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français.

Le préfet du Puy-de-Dôme a communiqué des pièces le 23 janvier 2025.

Vu les autre pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 614-3 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B alias A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, lui a été notifié le même jour à 16h25. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, précise les modalités pour déposer un recours contentieux. Ainsi, la présente requête, enregistrée le 23 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de sept jours imparti par les dispositions précitées, est tardive. Dès lors, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm