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2500181 Généré par l'IA

Police Brigadier Reinstatement Date Dispute

Numéro de cause 2500181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decree that reinstated him to the grade of superior class police brigadier effective June 27, 2024, arguing his reinstatement should have been effective January 1, 2024, but the court dismissed the application via an order because the petition failed to articulate any operative grounds or provide sufficient factual or legal detail to allow for an assessment of its merits, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of claims with clearly unfounded or unsupported arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Police Brigadier Reinstatement Date Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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date de début du droit expulsion préfectorale motifs de fait retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (point 4) as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible, which is the substance of the final order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 3 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° U14739300926023 portant avancement d'échelon collectif en date du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a procédé à sa réintégration au grade de brigadier-chef de police de classe supérieure auprès du corps d'encadrement et d'application de la police nationale à compter du 27 juin 2024 ;

Il soutient qu'il aurait dû être réintégré au grade de brigadier-chef de police de classe supérieure à compter du 1er janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 9 octobre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a procédé à la réintégration du requérant au grade de brigadier-chef de police de classe supérieure à compter du 27 juin 2024.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. Le requérant se borne à soutenir dans sa requête que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud aurait commis une erreur en le réintégrant au grade de brigadier-chef de police de classe supérieure au 27 juin 2024 au lieu du 1er janvier 2024, sans formuler aucun moyen opérant ni développement appuyé sur des textes juridiques ou l'assortir de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Fait à Marseille, le14 février 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,