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2500181 Généré par l'IA

Challenge to Child Support Arrears Collection Procedure Jurisdiction

Numéro de cause 2500181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a family allowance fund's decision to issue a direct payment request to his employer for the recovery of court-ordered child support arrears and future payments, but the administrative court dismissed the claim because, pursuant to relevant civil enforcement procedure codes, any contestation of the direct payment procedure must be brought before the judge of execution, who is a judicial authority, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 581-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Challenge to Child Support Arrears Collection Procedure Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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arriérés d'entretien de l'enfant recours contre des décisions administratives allocation familiale paiement direct code de procédure civile autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was applied to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme contestant le courrier du 13 janvier 2025 par lequel la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a adressé une demande de paiement direct à son employeur (CRIT Issoire) en vue du recouvrement de la pension alimentaire qu'il doit verser pour ses deux enfants à son ancienne conjointe.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : " Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées ". Aux termes de l'article R. 581-4 du même code : " Par lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme débiteur de prestations familiales rappelle au débiteur les obligations auxquelles celui-ci est tenu envers le créancier et lui fait connaître qu'à défaut d'exécution volontaire, le recouvrement de la créance sera poursuivi au moyen de toute procédure appropriée. L'organisme débiteur de prestations familiales précise à cet égard que les termes à échoir et les arriérés pour lesquels il n'y a pas subrogation peuvent, avec l'accord de cet organisme, être acquittés directement entre les mains du créancier et qu'à défaut de ce paiement amiable, le débiteur sera tenu de s'acquitter auprès de l'organisme des arriérés de pension ainsi que des termes à échoir pendant une période de douze mois consécutifs à compter du premier versement ainsi effectué ". Aux termes de l'article L. 213-5 du code des procédures civiles d'exécution : " () Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct ". Aux termes de l'article R. 213-6 du même code : " La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire ".

3. La requête de M. B tend à la contestation de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a adressé une demande de paiement direct à son employeur en vue du recouvrement d'une pension alimentaire. Toutefois, en vertu des dispositions précitées au point 2, il n'appartient qu'au juge de l'exécution, qui appartient à l'ordre judiciaire, de connaître d'une telle demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm