Asylum Seeker Denied Emergency Order for Withheld Reception Benefits Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who sought asylum and claimed to have been deprived of material reception conditions, including the asylum seeker's allowance (ADA), from January 2023 to November 2024, sought an urgent order to compel the responsible office to reinstate these benefits and pay the owed amount. The court rejected the application because, although the applicant was entitled to ADA under current law despite a recent rejection of asylum, the evidence showed continuous payment of the ADA since February 2024, and the applicant failed to establish the extreme vulnerability and urgency required under administrative justice rules for a provisional emergency order to protect a fundamental freedom. Consequently, the request for provisional legal aid and associated costs was also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Denied Emergency Order for Withheld Reception Benefits Due to Insufficient Urgency: The court rejected the application because, although the applicant was entitled to ADA under current law despite a recent rejection of asylum, the evidence showed continuous payment of the ADA since February 2024, and the applicant failed to establish the extreme vulnerability and urgency required under administrative justice rules for a provisional emergency order to protect a fundamental freedom. Consequently, the request for provisional legal aid and associated costs was also denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core request for injunction was based on this article, which was ultimately rejected because the required urgency was not established.
This article concerning the requirement of urgency was cited in the reasoning for rejecting the request for provisional legal aid.
Cited in the dispositive as a basis for rejecting the request for costs/attorney's fees.
Cited in the dispositive as a basis for rejecting the request for costs/attorney's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lagardère, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui verser l'allocation qui lui est due à compter de janvier 2023, soit 3 322,80 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la privation des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de précarité extrême ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le droit constitutionnel d'asile ayant pour corollaire le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil dont il a été privé sans motif.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M d'Izarn de Villefort, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2025, à 14 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 25 décembre 2022 et a déposé une demande d'asile le 5 janvier 2023 suivant, date à laquelle il a accepté les conditions matérielles d'accueil. Il soutient qu'il a été privé sans motif des conditions matérielles d'accueil dans la mesure où, entre janvier 2023 et novembre 2024, il n'a pas perçu certains mois l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) ou que le montant versé a été insuffisant, le manque à gagner s'élevant selon lui à 3 322,80 euros au total. Il demande donc au juge des référés d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser cette somme de 3 322,80 euros. Selon l'attestation datée du 15 janvier 2025 établie par l'OFII, il a bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) de janvier 2023 à octobre 2023 puis de février 2024 à décembre 2024. Si, par décision du 9 janvier 2025, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a droit encore à la date la présente ordonnance à bénéficier de cette allocation, jusqu'au terme du mois au cours duquel aura expiré le délai de recours contre cette décision ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d'asile aura été lue en audience publique ou notifiée s'il est statué par ordonnance. En fin de compte, il bénéficie du versement sans discontinuité de l'ADA depuis février 2024 et ne fait état d'aucun élément de nature à établir un état de vulnérabilité de nature à justifier d'une situation d'extrême urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées, ensemble les conclusions formulées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, l'urgence requise par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique n'étant pas caractérisée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 précitée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lagardère.
Fait à Nice, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d'IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,