Legislator Jurisprudence & Législation
2500180 Généré par l'IA

Requester v. Road Safety Course Notice Validity

Numéro de cause 2500180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a notice requiring attendance at a mandatory road safety awareness course, stating the course had already been completed, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the notice in question, informing the individual of their obligation to attend the course under penalty of a fine, was deemed an informative administrative act, not a decision susceptible to judicial review for excess of power, as compliance (having already taken the course) would simply prevent the threatened fine.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Requester v. Road Safety Course Notice Validity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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sécurité routière contrôle juridictionnel conformité administrative amende d'ordre violation des prescriptions de sécurité condition de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, demande au tribunal d'annuler la lettre 48N en tant qu'elle lui impose un stage de sensibilisation sous peine d'amende alors qu'il l'a déjà effectué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Par un courrier du 28 novembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. A qu'en application des dispositions combinées des articles L. 223-6 alinéa 4 et R. 223-4 du code de la route, il était dans l'obligation de suivre, dans un délai de quatre mois, un stage de sensibilisation à la sécurité routière sous peine d'amende. Ce courrier, qui n'a qu'un simple but informatif , ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. M. A ne peut donc utilement en demander l'annulation. La circonstance que M. A avait déjà fait le stage requis à la réception de ce courrier fera simplement obstacle au prononcé de l'amende annoncée.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 21 mars 2025.

La présidente,

V. Ghisu-Deparis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.