Legislator Jurisprudence & Législation
2500180 Généré par l'IA

Failure to State Grounds for Appeal Against Military Allowance Calculation

Numéro de cause 2500180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention compelling a military authority to respond to a hierarchical appeal dated October 20, 2024, concerning disagreement over the amount of their 2023 annual compensatory allowance, but the petition merely recounted positive professional evaluations without stating any specific legal arguments or conclusions seeking annulment of an act or administrative condemnation. The court summarily dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petition failed to state any grounds or conclusions as required by Article R. 411-1, rendering it manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to State Grounds for Appeal Against Military Allowance Calculation: The court summarily dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petition failed to state any grounds or conclusions as required by Article R. 411-1, rendering it manifestly inadmissible.

Mots-clés

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allocation compensatoire procédure disciplinaire militaire autorité administrative qualité pour recourir violation du devoir de motiver état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to dismiss the claim of Mrs. C.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B C demande au tribunal, d'enjoindre à l'autorité militaire compétente de répondre à son recours hiérarchique en date du 20 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ".

3. Mme C invoque son désaccord sur le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2023 sans présenter aucune demande tendant à l'annulation d'un acte ou à la condamnation de l'administration. En se bornant à rappeler que son dernier compte-rendu d'entretien professionnel fait état de l'absence de carences dans son investissement professionnel et de la satisfaction des objectifs attendus, elle ne présente aucune argumentation juridique dirigée contre l'attribution de son complément indemnitaire annuel. Dès lors, sa requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et d'aucun moyen au sens de l'article R. 411-1, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Limoges, le 6 février 2025.

Le président,

D. Artus

La République mande et ordonne

au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. Ajb