Legislator Jurisprudence & Législation
2500179 Généré par l'IA

Individual v. Administration: Annulment of Departure Order and Residence Permit Denial

Numéro de cause 2500179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, along with a request for a residence permit. The court dismissed the entire application because the sole ground challenging the signatory's authority (incompetence) was manifestly unfounded due to a proper delegation of signature power, and the remaining substantive arguments—alleging violations of articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights and errors in assessing domestic law—were not sufficiently detailed to allow for an assessment of their merits, leading to dismissal under the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded external legality arguments or insufficiently detailed arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Individual v. Administration: Annulment of Departure Order and Residence Permit Denial: The court dismissed the entire application because the sole ground challenging the signatory's authority (incompetence) was manifestly unfounded due to a proper delegation of signature power, and the remaining substantive arguments—alleging violations of articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights and errors in assessing domestic law—were not sufficiently detailed to allow for an assessment of their merits, leading to dismissal under the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded external legality arguments or insufficiently detailed arguments.

Mots-clés

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licenciement administratif autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi droit de demeurer demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the main request for annulment and other claims in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request because the grounds were manifestly unfounded or lacked sufficient detail.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. C... A..., représenté par Me Meurou, demande au Tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu :

- la décision du 3 juin 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant serbe, demande l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».

En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B..., cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.

En second lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet d’aucun développement, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Dès lors que la requête de M. A... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Fait à Montreuil, le 8 octobre 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.