Driver's License Suspension Annulment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an urgent order to annul the suspension of their driver's license imposed by the prefect of a specific department, arguing for the protection of a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The Administrative Tribunal of Orléans declined jurisdiction because the dispute concerned an individual police decision, and according to the rules of territorial competence, such cases fall under the jurisdiction of the Tribunal where the individual resided at the time of the decision; since the litigant resided in a location within the jurisdiction of the Tribunal of Toulouse, the Orléans court dismissed the request by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driver's License Suspension Annulment Jurisdiction Dispute: 521-2 of the Administrative Justice Code. The Administrative Tribunal of Orléans declined jurisdiction because the dispute concerned an individual police decision, and according to the rules of territorial competence, such cases fall under the jurisdiction of the Tribunal where the individual resided at the time of the decision; since the litigant resided in a location within the jurisdiction of the Tribunal of Toulouse, the Orléans court dismissed the request by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This procedural article was cited as the legal basis for rejecting the request via order due to lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article R. 522-8-1 de ce code dispose que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : () Haute-Garonne () ".
3. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de la Haute-Vienne. A la date de cette décision, le requérant était domicilié à Toulouse (Haute-Garonne), dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse. Ainsi, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans n'est pas compétent pour connaître de la requête de M. B. Il y a lieu dès lors de rejeter cette requête par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.