Petitioner v. Municipal Council Incompleteness Decision and Election Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision declaring the municipal council incomplete and a subsequent order calling for partial municipal and community council elections in the commune, as well as reimbursement of legal costs. The court ruled that the decision merely noting the incompleteness was a non-appealable preparatory measure, making the related conclusions inadmissible, and determined that the request to annul the election decree was moot because the elections had already taken place, leading the court to dismiss the request for annulment of the election order and reject the remaining claims, including those for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Municipal Council Incompleteness Decision and Election Order: The court ruled that the decision merely noting the incompleteness was a non-appealable preparatory measure, making the related conclusions inadmissible, and determined that the request to annul the election decree was moot because the elections had already taken place, leading the court to dismiss the request for annulment of the election order and reject the remaining claims, including those for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to state that there is no longer reason to rule on the conclusions against the decision convening the electors because they became moot.
Applied to reject the remaining conclusions of the request.
Cited as the basis for the President's power to issue this administrative order, specifically points 3 and 5.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par la SELARL Drai Associés, demande au tribunal :
1°) de déclarer nul et de non avenu l'arrêté n° 2024/4308 du 12 décembre 2024 par lequel la sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses a convoqué les électeurs de la commune
de Villeneuve-Saint-Georges pour l'élection des conseillers municipaux et du conseiller communautaire les 26 janvier et 2 février 2025 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'annuler la décision du 2 décembre 2024 du préfet du Val-de-Marne constatant l'incomplétude du conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, la lettre du 2 décembre 2024 informant le maire de Villeneuve-Saint-Georges de l'intention des services de l'Etat de convoquer les électeurs de sa commune à une élection partielle constitue une simple mesure préparatoire qui est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette lettre sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
3. D'autre part, si l'acte convoquant les électeurs à un scrutin est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, un tel recours est dépourvu d'objet postérieurement à la date du scrutin. Par suite, les conclusions tendant à ce que l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel la sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses a convoqué les électeurs de la commune de Villeneuve-Saint-Georges pour l'élection des conseillers municipaux et du conseiller communautaire les 26 janvier et 2 février 2025 soit déclaré nul et non avenu et soit annulé sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 2024/4308 du 12 décembre 2024 de la sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière