Legislator Jurisprudence & Législation
2500177 Généré par l'IA

Petitioner's Delay Defeats Urgency for Residence Permit Suspension

Numéro de cause 2500177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative decision, specifically an implicit refusal to renew his residence permit dated July 31, 2022, arguing a serious doubt existed regarding its legality and that the urgency condition for a stay was presumed. The court dismissed the application for interim relief because the petitioner filed the request over two years after the implicit refusal arose, which negated the required element of urgency, thus allowing the judge to reject the petition without assessing the merits of the serious doubts raised concerning the alleged violation of rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Delay Defeats Urgency for Residence Permit Suspension: The court dismissed the application for interim relief because the petitioner filed the request over two years after the implicit refusal arose, which negated the required element of urgency, thus allowing the judge to reject the petition without assessing the merits of the serious doubts raised concerning the alleged violation of rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive violation des charges d'autorisation droit de pétition référé suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request for referral due to lack of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to establish the legal conditions for suspension, which were then evaluated as not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Kacou, demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite née le 31 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que, cette condition est présumée.

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :

- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi, sérieux et particulier de sa situation ;

- elle porte atteinte de manière manifestement disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte aux stipulations combinées des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond, enregistrée le 30 décembre 2024, sous le n° 2434459 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier d'une situation d'urgence impliquant la suspension de la décision implicite née le 31 juillet 2022, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, le requérant fait notamment valoir que cette condition est présumée. Or, le requérant n'a introduit sa requête en référé que le 5 janvier 2025, soit plus de deux années après la naissance de la décision implicite de refus, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 précité.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris le 6 janvier 2025.

Le juge des référés,

J.-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.