Property Tax Assessment Discharge Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company sought judicial review to discharge a 2024 property tax assessment and obtain reimbursement of the tax paid plus penalties, along with legal costs, but since the tax administration had already granted a full waiver of the assessment prior to the judicial filing, the court deemed the claims for discharge and injunction moot, consequently rejecting the entire petition, including the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant shifting the costs to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI Ginepro est rejetée; Property Tax Assessment Discharge Mootness: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant shifting the costs to the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the merits of the request, although it does not cite a specific substantive legal provision in this line.
This article, cited in the reasoning (point 1), justifies the president's power to issue the order, particularly regarding requests that present no further issues other than those related to Article L. 761-1 costs, which relates to the final outcome.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, la SCI Ginepro, représentée par Me Ribiere, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024, en droits et pénalités ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse de lui rembourser la somme de 1 875 euros au titre de la taxe foncière, ainsi que la somme de 232 euros correspondant à la majoration de 10 % mise à sa charge, assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, la SCI Ginepro prend acte du non-lieu à statuer et maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, le 30 janvier 2025, antérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI Ginepro avait été assujettie au titre de l'année 2024. Les conclusions de la requête à fin de décharge de ces impositions et d'injonction sont par suite irrecevables.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Ginepro est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Ginepro et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 3 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
H. Celik