Case Transfer Due to Improper Jurisdiction in Active Solidarity Income Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund of Guadeloupe refusing the grant of active solidarity income; however, because the applicant had already filed the mandatory prior administrative appeal with the territorial council of Saint-Martin, the dispute was determined to fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Saint-Martin, necessitating the referral of the case file to that court pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the transfer of cases outside the court's proper jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Improper Jurisdiction in Active Solidarity Income Dispute: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Territorial Administrative Tribunal of Saint-Martin.
Cited as the legal basis for transferring the file to the competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ".
2. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Si M. B demande formellement au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler cette décision, il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'intéressé, a par courrier du 5 janvier 2025, saisi le président du conseil territorial de Saint-Martin du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Il doit dès lors être regardé comme demandant l'annulation de la décision prise par cette autorité dont le siège est situé dans la collectivité territoriale de Saint-Martin. Ainsi, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Saint-Martin. En application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Saint-Martin.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal administratif de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 13 mars 2025.
Le président,
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
L.LUBINO