Legislator Jurisprudence & Législation
2500175 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Regularize Filing for Disability Benefits Annulment

Numéro de cause 2500175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of decisions by the departmental body for disabled persons rejecting her claims for an allowance for disabled adults, a mobility inclusion card, and recognition of disabled worker status. The court ruled the petition manifestly inadmissible and rejected it because, despite a formal request from the registry on January 15, 2025, the petitioner failed to regularize her filing by producing the contested decisions as required by administrative justice code articles, without justifying her inability to do so.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Regularize Filing for Disability Benefits Annulment: The court ruled the petition manifestly inadmissible and rejected it because, despite a formal request from the registry on January 15, 2025, the petitioner failed to regularize her filing by producing the contested decisions as required by administrative justice code articles, without justifying her inability to do so.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité production de créance positions administratives annulation du congé exigences de forme contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The failure to comply with this article (producing the contested decision) led to the inadmissibility mentioned in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la Maison départementale des personnes handicapées de la Drôme a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Par un courrier en date du 15 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant les décisions attaquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 janvier 2025 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 17 janvier 2025, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant les décisions attaquées et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 21 février 2025.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500175