Tax Assessment Remission Rendering Suit Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial relief to cancel a local residence tax assessment for the year 2024 amounting to a specified sum, but the Director of Regional Public Finances subsequently issued a decision on January 20, 2025, granting a full remission of the disputed tax liability. Citing the provision allowing the president of a judicial formation to dismiss a request as moot when a resolution has been reached, the court ruled that because the contested tax had been entirely waived after the filing of the suit, the petitioner's claims for discharge were rendered without object, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Tax Assessment Remission Rendering Suit Moot: Citing the provision allowing the president of a judicial formation to dismiss a request as moot when a resolution has been reached, the court ruled that because the contested tax had been entirely waived after the filing of the suit, the petitioner's claims for discharge were rendered without object, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer reason to rule on the request, based on the ground stated in Article R. 222-1 3° of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune du Croisic (Loire-Atlantique) au titre de l'année 2024 à hauteur de 1 046 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 20 janvier 2025, il a procédé au dégrèvement de l'intégralité de l'imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ".
2. Par une décision du 20 janvier 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a procédé au dégrèvement de l'intégralité de la cotisation de taxe d'habitation due au titre de l'année 2024 en litige dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions à fin de décharge de cette imposition présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 février 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,