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2500173 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Family Assistant Accreditation Withdrawal

Numéro de cause 2500173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner, whose request to annul the withdrawal of their family assistant accreditation by the departmental council president was transferred from the Toulouse Administrative Tribunal, subsequently filed a declaration of withdrawal of the entire petition with the Pau Administrative Tribunal, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order simply acknowledging the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Family Assistant Accreditation Withdrawal: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order simply acknowledging the withdrawal of the request.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif absence injustifiée radiation du barreau exécution de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to acknowledge withdrawals by order, which is the basis for Article 1.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse :

Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau, la requête de M. B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 21 décembre 2024, sous le n°2408009.

Procédure devant le tribunal administratif de Pau :

Par cette requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a prononcé le retrait de son agrément d'assistant familial ;

2°) d'enjoindre au département des Hautes-Pyrénées de rétablir l'agrément dont il bénéficiait dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A déclare se désister de sa requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 28 janvier 2025.

Le président du tribunal,

J-C PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière,