Legislator Jurisprudence & Législation
2500172 Généré par l'IA

Petition Inadmissibility Due to Failure to Produce Proof of Prior Administrative Demand

Numéro de cause 2500172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner submitted a request to the court attaching only a copy of a prior demand for grace concerning hospitalization fees, without providing proof of the filing of that administrative demand, despite being requested to regularize the file. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition must generally be accompanied by the challenged act or proof of filing a prior claim, and since the petitioner failed to provide the required supporting document after a formal request for regularization, the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Petition Inadmissibility Due to Failure to Produce Proof of Prior Administrative Demand: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition must generally be accompanied by the challenged act or proof of filing a prior claim, and since the petitioner failed to provide the required supporting document after a formal request for regularization, the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.

Mots-clés

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production de créance réclamation administrative préalable pièces figurant dans le dossier émoluments administratifs droit de pétition production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for the request to be accompanied by supporting documents, failure of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, M. A B transmet au tribunal copie de la demande de remise gracieuse datée du 31 décembre 2024 adressée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice portant sur des frais d'hospitalisation d'un montant de 294,08 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

3. M. B transmet au tribunal copie de la demande de remise gracieuse datée du 31 décembre 2024 adressée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice portant sur des frais d'hospitalisation d'un montant de 294,08 euros. Une demande de remise gracieuse doit être présentée préalablement à l'administration avant de contester par la voie du recours pour excès de pouvoir un éventuel refus. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, dont il a accusé réception le 20 janvier 2025, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la preuve de dépôt de cette demande auprès de cet établissement. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Fait le 12 février 2025,

Le président de la 5ème chambre,

Signé

P. d'IZARN de VILLEFORT

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,