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2500171 Généré par l'IA

Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2500171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing outside the European territory sought judicial review of a consulate's decision refusing a short-stay visa; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition was neither signed nor accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal, and the applicant failed to regularize these defects, including not electing domicile in the required jurisdiction despite being duly notified of the deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa décisions incidentes pouvoir de décision défaut grave de la procédure à l'étranger éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President has the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-4 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the defect (lack of signature) found in the reasoning leading to the rejection.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the defect (failure to elect domicile) found in the reasoning leading to the rejection.

Article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This article was cited in relation to the defect (lack of proof of prior administrative appeal) found in the reasoning leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. C... conteste devant le tribunal la décision en date du 19 novembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. »

Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. » Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. »

Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) »

La présente requête a été introduite par M. A..., qui réside en Algérie et n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l’article R. 431-4 du même code. Enfin, la requête n’est pas accompagnée de la preuve du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal, le 9 janvier 2025, par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 25 janvier 2025, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête, ni élu domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative, ni produit une copie de la décision de la sous-directrice des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant cette autorité. Par suite, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C....

Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,