Legislator Jurisprudence & Législation
2500171 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Rejects Criminal Complaint Due to Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2500171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a request with the Administrative Tribunal seeking to lodge a complaint for serious criminal offenses, including defamation, forgery, abuse of weakness, organized crime conspiracy, and sexual harassment. The court, referencing the Code of Administrative Justice and the Code of Criminal Procedure, ruled that such claims fall outside the jurisdiction of the administrative order and are matters for the judicial order; therefore, the request was rejected due to the tribunal's manifest lack of competence to hear the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale; Administrative Tribunal Rejects Criminal Complaint Due to Lack of Jurisdiction: The court, referencing the Code of Administrative Justice and the Code of Criminal Procedure, ruled that such claims fall outside the jurisdiction of the administrative order and are matters for the judicial order; therefore, the request was rejected due to the tribunal's manifest lack of competence to hear the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
dénonciation pénale incompétence ratione materiae infraction administrative diffamation e-justice infractions sexuelles graves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request because it manifestly did not fall under the jurisdiction of the administrative court.

Article 40 du code de procédure pénale

This article was cited in the reasoning to establish that the alleged offenses fall under the jurisdiction of the judicial order, supporting the decision in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A dépose plainte pour diffamation, usage de faux, abus de faiblesse, complicité en bande organisée et harcèlement sexuel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".

3. Par la présente requête, M. A entend déposer plainte pour diffamation, usage de faux, abus de faiblesse, complicité en bande organisée et harcèlement sexuel. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de l'intéressé doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Dijon le 30 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,