Legislator Jurisprudence & Législation
2500170 Généré par l'IA

National Housing Agency v. Applicant Regarding Withdrawal of Energy Transition Bonus

Numéro de cause 2500170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the decision by the National Housing Agency to partially withdraw a granted energy transition bonus, which was based on the applicant commencing work before submitting the bonus application, contrary to the requirements of the governing decree. The court dismissed the request, reasoning that the applicant's assertion regarding the work performed and energy savings achieved were irrelevant to the decisive ground for withdrawal, which was the untimely start of work, and that the applicant failed to allege or demonstrate that the work fell under the exceptional circumstances allowing for later submission as provided by the decree.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020; National Housing Agency v. Applicant Regarding Withdrawal of Energy Transition Bonus: The court dismissed the request, reasoning that the applicant's assertion regarding the work performed and energy savings achieved were irrelevant to the decisive ground for withdrawal, which was the untimely start of work, and that the applicant failed to allege or demonstrate that the work fell under the exceptional circumstances allowing for later submission as provided by the decree.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles soustraction d'énergie retrait de l'assistance judiciaire résiliation de bail d'habitation expulsion d'un logement obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it only contained arguments deemed inoperative.

Art. 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020

This article governed the eligibility conditions for the energy transition bonus, which was the subject of the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 12 mars 2024 retirant partiellement la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " et aux termes de l'article

R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. En vertu du premier alinéa de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit, cet accusé de réception ne valant toutefois pas décision d'octroi de la prime. Aux termes du deuxième alinéa de ce même article : " Par dérogation au premier alinéa du présent II : 1° Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment en cas de travaux ou prestations : / - urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / - résultant de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / 2° Le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret. ", ces dernières prestations concernant la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique et la mission d'accompagnement par un opérateur agréé prévue à l'article L. 232-3 du code de l'énergie.

3. Par une décision du 10 janvier 2025, l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable de Mme B A dirigé contre la décision du 12 mars 2024 par laquelle l'ANAH a retiré partiellement la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée au motif qu'elle avait débuté les travaux avant le dépôt de sa demande de prime de transition énergétique, contrairement aux exigences de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020. Mme A fait valoir qu'elle a bien réalisé les travaux, consistant en la pose d'un insert, et que les économies d'énergie sont importantes. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le motif de la décision attaquée tiré de ce que les travaux ont commencé avant le dépôt du dossier de demande de prime, motif qui n'est, par ailleurs, pas contesté par Mme A. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que les travaux réalisés relevaient des cas, exposés à l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, dans lesquels le directeur de l'Agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime alors même que le dossier a été déposé après le commencement des travaux.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comprend que des moyens inopérants, c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision attaquée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Caen, le 7 juillet 2025.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet